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Article 12 (Arrêté du 31 janvier 2007 relatif à la durée du travail du personnel des entreprises exploitant des voies ferrées d'intérêt local)

Article 12 (Arrêté du 31 janvier 2007 relatif à la durée du travail du personnel des entreprises exploitant des voies ferrées d'intérêt local)


Le paragraphe 1er de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Paragraphe 1er. - La durée hebdomadaire du travail effectif est fixée à quarante et une heures avec un maximum de neuf heures trente par jour.
Pour chaque établissement, partie d'établissement, chantier ou poste, la direction de chaque réseau devra, pour l'exécution du présent arrêté, choisir l'un des modes ci-après, après consultation des délégués syndicaux de l'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel :
a) Régime comportant une durée journalière de huit heures avec attribution de repos complémentaires ;
b) Régime comportant exceptionnellement six jours de travail par semaine, sans repos complémentaire, avec une durée de travail journalière uniforme ou variable ;
c) Régime comportant des semaines en cinq jours, des semaines en six jours, ou des semaines en cinq jours et demi, avec des alternances permettant de respecter dans tous les cas la durée annuelle correspondant au régime actuel de quarante-deux heures par semaine ;
d) Régime de la semaine en cinq jours et demi avec chômage d'une demi-journée soit le samedi, soit le lundi ;
e) Régime en cinq jours. »
Au paragraphe 2 de l'article 13, les mots : « quarante-huit heures » et les mots : « quatre mois » sont remplacés respectivement par les mots : « quarante et une heures » et « trois mois » ; les mots : « sans que cette compensation puisse avoir pour effet d'augmenter de plus de six heures la durée hebdomadaire et sans que la durée du travail effectif d'une journée considérée individuellement dépasse en aucun cas des dix heures » sont remplacés par les mots : « sans que cette compensation puisse avoir pour effet de porter à plus de cinquante heures la durée hebdomadaire du travail effectif ».
Au paragraphe 3 de l'article 13, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quarante et une heures ».