Sont enregistrées par le traitement les informations ou catégories d'informations à caractère personnel nécessaires à l'accomplissement des procédures administratives mentionnées à l'article 2 et prévues par un texte légal ou réglementaire, à l'exclusion de toute information relevant de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
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