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Article 9 (Arrêté du 24 décembre 2002 relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises à autorisation)

Article 9 (Arrêté du 24 décembre 2002 relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises à autorisation)


L'exploitant tient pendant dix ans à disposition de l'inspection des installations classées tout justificatif relatif aux informations et aux évaluations requises dans le présent arrêté. Il doit notamment pouvoir préciser la localisation et l'identification des points de rejets où sont effectués les prélèvements ou les mesures. Lorsque les polluants font l'objet d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet en milieu extérieur, l'exploitant justifie, le cas échéant, par une étude ou une mesure avant dilution, la quantité annuelle de polluant émis.