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Article 5 (Arrêté du 24 décembre 2002 relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises à autorisation)

Article 5 (Arrêté du 24 décembre 2002 relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises à autorisation)


Pour les installations produisant ou utilisant en quantité supérieure à 10 tonnes par an une substance toxique ou cancérigène de l'annexe IV, l'exploitant déclare les émissions de cette substance dans l'air, l'eau, les sols ou déchets.