Toute parcelle, plantée ou non, appartenant à la délimitation parcellaire d'un vin d'appellation d'origine, sur laquelle est effectué un épandage de composts et de déchets organiques ménagers, de boues de station d'épuration, seuls ou en mélange, dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, fait l'objet d'un retrait de la délimitation parcellaire de l'appellation d'origine concernée.