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Article 4 (Décret n° 2003-497 du 10 juin 2003 portant composition, missions et organisation du Conseil général vétérinaire)

Article 4 (Décret n° 2003-497 du 10 juin 2003 portant composition, missions et organisation du Conseil général vétérinaire)


Le Conseil général vétérinaire définit les modalités d'exécution des missions qui lui sont confiées et de ses méthodes d'investigation.
Chacun de ses membres formule ses conclusions en toute indépendance. Il est tenu de faire, sans délais, rapport au ministre des faits signalés au procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale.
A l'issue des missions, les rapports sont remis aux ministres par le vice-président du conseil général.