I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le premier alinéa de l'article 568 est ainsi rédigé :
« Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevance, des titulaires du statut d'acheteur-revendeur mentionné au troisième alinéa, ou par l'intermédiaire de revendeurs qui sont tenus de s'approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès des débitants désignés ci-dessus. »
B. - A l'article 572 bis, après les mots : « Le prix de vente au détail des produits », sont insérés les mots : « vendus par les revendeurs mentionnés au premier alinéa de l'article 568 et des produits » et les mots : « de l'article 568 » sont remplacés par les mots : « de cet article ».
C. - L'article 573 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « Dans les débits de tabac », sont insérés les mots : « et chez les acheteurs-revendeurs mentionnés au troisième alinéa de l'article 568 » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publicité est interdite chez les revendeurs mentionnés au premier alinéa de l'article 568. »
D. - L'article 575 H est ainsi rédigé :
« Art. 575 H. - A l'exception des fournisseurs dans les entrepôts, des débitants dans les points de vente, des personnes désignées au 3 de l'article 565, des acheteurs-revendeurs mentionnés au troisième alinéa de l'article 568 ou, dans des quantités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, des revendeurs mentionnés au premier alinéa dudit article, nul ne peut détenir dans des entrepôts, des locaux commerciaux ou à bord des moyens de transports plus de 10 kilogrammes de tabacs manufacturés. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.