Le nombre d'heures de travail porté dans les bulletins de paie, conformément au 5° de l'article R. 143-2 du code du travail, est retenu pour déterminer le nombre d'heures de travail salarié prévu aux articles R. 615-3 à R. 615-5 du code de la sécurité sociale.
Par dérogation à l'alinéa ci-dessus :
- lorsque la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait annuel en jours, l'horaire annuel de travail est réputé égal au produit du plafond horaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail et du rapport entre ce forfait et le nombre maximum de jours travaillés prévu au premier alinéa du III de l'article L. 212-15-3 du même code ;
- pour les salariés non soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail, le nombre d'heures de travail est réputé égal à celui prévu par les articles R. 615-3 et R. 615-4 dès lors que le nombre de jours d'activité, y inclus les jours de congés payés, durant l'année de référence est d'au moins 170 ;
- pour les métayers assurés sociaux agricoles obligatoires, le nombre annuel de journées de travail est celui qui est fixé dans les conditions précisées par l'article 4 du décret du 21 septembre 1950 susvisé ;
- les fonctionnaires civils et militaires tributaires du code des pensions civiles et militaires et les agents des collectivités locales titulaires d'un emploi permanent à temps complet, affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, sont réputés exercer une activité salariée d'une durée annuelle équivalente au nombre d'heures mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 615-3 du code de la sécurité sociale ; les autres agents de l'Etat et des collectivités locales, s'ils ne disposent d'aucun document justifiant le nombre d'heures de travail, doivent produire une attestation de leur employeur.