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Article 51 (Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains)

Article 51 (Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains)


Lorsqu'une demande de prolongation de titre minier ou d'octroi d'un autre titre sur le même périmètre est rejetée, l'exploitant dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de ce rejet pour adresser la déclaration prévue à l'article précédent.