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Article 32 (LOI de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) (1))

Article 32 (LOI de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) (1))


Le 3° du II de l'article 1636 B decies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas varié l'année précédant celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale vote son taux de taxe professionnelle ou celui applicable dans la zone d'activité économique, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l'antépénultième année. »