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Article (Décision n° 2006-0593 du 27 juillet 2006 portant sur la définition des marchés pertinents de gros de la terminaison d'appel SMS sur les réseaux mobiles en métropole, la désignation d'opérateur disposant d'influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article (Décision n° 2006-0593 du 27 juillet 2006 portant sur la définition des marchés pertinents de gros de la terminaison d'appel SMS sur les réseaux mobiles en métropole, la désignation d'opérateur disposant d'influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)



4.2.7.2.2. Sur les autres obligations envisagées par l'Autorité


S'agissant de la demande exprimée par certains contributeurs visant à imposer une obligation de publier une offre de référence, l'Autorité estime qu'en l'état actuel du marché une telle obligation n'est pas proportionnée au regard notamment des obligations relatives aux offres, présentes et futures, d'interconnexion SMS s'imposant aux opérateurs mobiles et renvoie à la section 4.2.4 de la présente décision.
S'agissant de la demande de Télé2 d'instaurer une indexation entre les tarifs de gros de la TA SMS et les prix de gros des SMS pratiqués auprès des MVNO, l'Autorité souligne que son action à la baisse sur le niveau de la TA SMS a bien vocation, dans des marchés concurrentiels, à se répercuter à l'ensemble des prix de la chaîne de valeur : prix des SMS au détail, prix du SMS Push, conditions tarifaires accordées aux MVNO, etc.
S'agissant des obligations d'interconnexion et d'accès, l'Autorité souligne que ces obligations ne signifient pas que les conditions techniques et tarifaires d'interconnexion doivent être strictement identiques suivant la nature du demandeur (opérateur mobile, agrégateur de SMS, opérateur fixe, FAI). Ces conditions doivent néanmoins être non discriminatoires. D'autre part, étant donné le faible pouvoir de négociation de certains acteurs et compte tenu des réticences exprimées par les trois opérateurs mobiles métropolitains sur ce point, l'Autorité estime que ces obligations sont nécessaires.

S'agissant des obligations de non-discrimination et de transparence, l'Autorité considère pour les mêmes raisons que ces deux obligations sont nécessaires, tout en soulignant leur complémentarité avec les obligations précédemment évoquées.
Enfin, s'agissant des obligations comptables, l'Autorité rappelle que celles-ci se situent dans le contexte des obligations déjà imposées sur la terminaison d'appel vocal, et dans le cadre desquelles les opérateurs concernés ont déjà mis en place des systèmes de comptabilisation des coûts portant sur l'ensemble des activités mobiles, et non sur la seule famille des prestations voix. A ce titre, les obligations envisagées ne sont donc pas susceptibles de représenter un surcroît de travail disproportionné pour les opérateurs concernés, compte tenu des enjeux économiques.


4.3. Commentaires des autorités réglementaires nationales
et de la Commission européenne


Aucune autorité réglementaire nationale n'a transmis d'observation à l'Autorité.
La Commission européenne a transmis le 14 juillet 2006 le commentaire suivant :
« Afin d'accroître la sécurité juridique la Commission invite l'ARCEP à spécifier dans sa décision finale la voie vers un « price cap » symétrique. En outre, la Commission invite l'ARCEP à préciser le système de comptabilisation des coûts à imposer aux opérateurs disposant d'une PSM ainsi que le modèle de coûts pour évaluer les charges de terminaison d'appel SMS des MNO, afin d'inciter tous les MNO à devenir efficaces dès que possible. »
L'Autorité souhaite rappeler d'abord qu'aujourd'hui l'Autorité ne dispose pas d'éléments de coûts relatifs aux prestations de TA SMS pour chacun des trois opérateurs mobiles métropolitains, dans la mesure où SFR et Orange France ont refusé à ce stade de répondre aux demandes d'information de l'Autorité.
L'Autorité souligne qu'une fois cette décision effective, elle sera alors en mesure d'imposer à chacun des opérateurs mobiles métropolitains de comptabiliser les coûts relatifs aux SMS selon des règles qu'elle aura spécifiées, puis de lui fournir des états de coûts et de revenus audités élaborés suivant ces règles. Sur la base notamment de l'analyse de ces éléments supplémentaires de coûts dont elle disposera, l'Autorité sera en mesure de réexaminer les plafonds tarifaires fixés à titre conservatoire et de spécifier les conditions de convergence des terminaisons d'appel SMS vers un price cap symétrique, comme la Commission européenne l'y invite.
A titre incident, l'Autorité note qu'à l'instar de la terminaison d'appel voix, la spécification de ces conditions pose certaines questions, notamment celle relative au référentiel de coûts qui doit être retenu pour apprécier le respect par chaque opérateur de l'orientation de ses tarifs vers les coûts.
La spécification des conditions de convergence des TA portera notamment sur les niveaux vers lesquels les tarifs doivent converger à terme et l'échéance à laquelle la convergence sera effective ; la spécification de l'échéance de disparition de la différenciation tarifaire existant aujourd'hui sera naturellement dépendante de l'analyse des coûts menée par l'Autorité ainsi que des niveaux vers lesquels les tarifs doivent converger à terme. De plus, pour apprécier la vitesse de convergence, il convient de prendre en compte le degré de fluidité du marché de détail qui impacte la capacité d'un opérateur à atteindre un objectif d'efficacité : l'efficacité dans le secteur des communications électroniques étant directement liée aux effets d'échelle et donc dans un marché quasiment mature aux parts de marché. Le marché métropolitain est actuellement caractérisé par sa rigidité compte tenu de l'importance prépondérante des clauses d'engagement (75 % des clients post-payés sont soumis à une telle clause) et des conditions médiocres de conservation du numéro. Il apparaît donc important de prendre en compte les effets que le nouveau processus de conservation des numéros mobiles sous la forme d'un « simple guichet en dix jours », effectif début 2007, aura sur la fluidité du marché de détail.
En conséquence, l'Autorité restreint à une période maximale de deux ans la validité de l'encadrement tarifaire fixé par l'article 11 de la présente décision. Au terme de cette période, l'Autorité réexaminera les plafonds tarifaires et notamment le niveau de l'écart entre la terminaison d'appel de Bouygues Telecom et celle de SFR et d'Orange France, qu'il est justifié d'accorder transitoirement à Bouygues Telecom, et spécifiera les conditions de convergence des terminaisons d'appel SMS vers un price cap symétrique. Le projet de décision qui en résultera sera soumis à consultation publique et notifié à la Commission européenne ainsi qu'aux autres autorités réglementaires nationales,

Décide :


Définitions