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Article 28 (Décret n° 2002-1436 du 3 décembre 2002 modifiant le code de l'organisation judiciaire, le code de procédure civile, le nouveau code de procédure civile et le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale)

Article 28 (Décret n° 2002-1436 du 3 décembre 2002 modifiant le code de l'organisation judiciaire, le code de procédure civile, le nouveau code de procédure civile et le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale)


Au sous-titre II du titre Ier du décret du 12 décembre 1996 susvisé, il est créé un chapitre VI ainsi rédigé :


« Chapitre VI



« Notifications internationales


« Art. 15-1. - Pour l'application dans les Etats membres de la Communauté européenne du règlement (CE) 1348/2000 du 29 mai 2000 du Conseil relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, les significations d'actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance d'un autre Etat membre donnent lieu à la perception par la Chambre nationale des huissiers de justice, qui est alors requise, du droit forfaitaire prévu au numéro 108 du tableau I figurant en annexe au présent décret.
« Elles donnent lieu en outre à la perception par l'huissier de justice chargé de la signification du droit forfaitaire prévu au numéro 109 de ce tableau.
« La transmission des actes doit être accompagnée des paiements correspondants, sauf le cas où le requérant bénéficie de l'assistance judiciaire.
« Art. 15-2. - Lorsque la signification est effectuée à destination d'un officier ministériel, d'une autorité ou d'une autre personne d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, l'huissier de justice perçoit le droit forfaitaire prévu au numéro 110 du tableau I figurant en annexe au présent décret, pour l'établissement, lorsqu'il est nécessaire, de l'acte constatant la date de transmission de la demande de signification ou de notification.
« Les prestations complémentaires qui s'avéreraient nécessaires de la part de l'officier ministériel à la préparation des actes transmis pour signification ou notification ne donnent lieu à aucune autre rémunération.
« Art. 15-3. - Les articles 15-1 et 15-2 ne sont pas applicables aux actes en provenance ou transmis au royaume du Danemark. »