Les articles 1179-1 et 1179-2 du même code sont remplacés par un article 1179-1 ainsi rédigé :
« Art. 1179-1. - Pour l'application de l'article 373-2-8 et de l'article 373-2-13 du code civil, les tiers saisissent par simple requête le procureur de la République qui peut recueillir les renseignements qu'il estime utiles sur la situation du mineur et de sa famille. »