Par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, dans la mesure où il n'existe aucun danger de propagation d'organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres objets en provenance de pays tiers mentionnés à l'annexe V, partie B, du présent arrêté, sont introduits sur le territoire sans faire l'objet d'un contrôle sanitaire :
a) Lorsqu'ils sont déplacés directement d'un point à un autre de la Communauté à travers le territoire d'un pays tiers ;
b) Lorsqu'ils transitent par le territoire de la Communauté ;
c) Lorsqu'il s'agit de petites quantités de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux destinés à être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour autant qu'ils ne sont pas mentionnés à l'annexe III du présent arrêté et qu'il ne s'agit pas de matériel génétique.