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Article 5 (Arrêté du 2 décembre 2002 relatif à l'exercice de l'activité et à la formation des contrôleurs techniques et techniciens de la construction effectuant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante en application du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié)

Article 5 (Arrêté du 2 décembre 2002 relatif à l'exercice de l'activité et à la formation des contrôleurs techniques et techniciens de la construction effectuant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante en application du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié)


L'organisme de formation peut adapter la formation en fonction de l'expérience professionnelle du candidat et des formations déjà suivies. Pour cela, il examine les références du candidat qui permettent d'attester de son expérience et de ses compétences. Il s'assure que le candidat a déjà suivi des formations traitant les thèmes mentionnés en annexe I dont il envisage de le dispenser et contrôle qu'il a effectivement acquis les connaissances correspondantes.