Articles

Article 5 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 21 juin 2001 relatif aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage installés à bord des aéronefs volant dans les espaces aériens d'outre-mer exploités par l'administration française)

Article 5 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 21 juin 2001 relatif aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage installés à bord des aéronefs volant dans les espaces aériens d'outre-mer exploités par l'administration française)


Au 4.3.2 « Guyane » de l'annexe à l'arrêté du 21 juin 2001 susvisé, le mot : « Néant » est remplacé par :
« A compter du 1er janvier 2003, tout aéronef civil à voilure fixe et à propulsion par turbine est équipé d'un système d'anti-abordage de type ACAS II au moins, lorsque la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 15 000 kilogrammes ou lorsque la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 30.
« A compter du 1er janvier 2005, tout aéronef civil à voilure fixe et à propulsion par turbine est équipé d'un système d'anti-abordage de type ACAS II au moins, lorsque la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 5 700 kilogrammes ou lorsque la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à 19. »