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Article (Arrêté du 5 décembre 2002 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (dit « arrêté ADNR »))

Article (Arrêté du 5 décembre 2002 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (dit « arrêté ADNR »))


1. Dispositions concernant les bateaux


Les bateaux à cargaisons sèches non conformes aux prescriptions 7.1.2 du règlement ADNR, mais qui étaient autorisés à la date du 31 mars 1998, peuvent continuer à être utilisés pour les transports intérieurs à la France, selon le calendrier suivant :



Les bateaux-citernes non conformes aux prescriptions du 7.2.2 du règlement ADNR, mais qui étaient autorisés à la date du 31 mars 1998, peuvent continuer à être utilisés, pour les transports nationaux, jusqu'à la date normale de la deuxième visite effectuée après le 31 mars 1998 et sans dépasser le 31 mars 2006.
De plus, la prescription « NRT » mentionnée dans les tableaux des dispositions transitoires du chapitre 1.6, sous-section 1.6.7.1 pour les bateaux à cargaison sèche, et sous-section 1.6.7.2 pour les bateaux-citernes, est également applicable aux bateaux construits et équipés après le 31 décembre 1994 et avant le 31 mars 1998.


2. Dispositions concernant les attestations de formation


Les attestations de formation des experts « matières dangereuses » qui ont été délivrées conformément aux dispositions du RTMD avant le 31 mars 1998 restent valables jusqu'à leur échéance.


3. Dispositions concernant les JCML
et les récipients cryogéniques


Pour les jales et conteneurs métalliques légers (JCML) non conformes aux prescriptions du 6.5 de l'annexe A de l'arrêté ADR susvisé, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 49, point 2, dudit arrêté.
Pour les récipients cryogéniques clos dont la conformité n'a pas été réévaluée selon les dispositions de l'article 6 du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 49, point 3, dudit arrêté.


4. Dispositions relatives aux flexibles


Les flexibles visés à l'article 49, point 7, construits avant le 1er juillet 1999, peuvent encore être utilisés jusqu'au 31 décembre 2004.