L'article 3 du décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays des Maures est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - La dénomination "Vin de pays des Maures ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production. Toutefois, ce rendement peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »