Le décret du 22 octobre 1999 susvisé relatif au vin de pays Portes de Méditerranée est modifié et complété comme suit :
I. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays Portes de Méditerranée, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Drôme, Var, Vaucluse, Corse-du-Sud, Haute-Corse ainsi que sur le territoire des communes de la zone de production du vin de pays des collines rhodaniennes telle que fixée à l'article 2 du décret du 5 mars 1981 définissant les conditions de production de ce vin de pays. »
II. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - La dénomination "Vin de pays Portes de Méditerranée ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de 80 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »
III. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - La demande d'agrément visée à l'article 7 porte sur des vins revendiqués en Vin de pays Portes de Méditerranée.
« Cette demande d'agrément est présentée à la Fédération des syndicats et associations reconnus OPA dans la zone des vins de pays Portes de Méditerranée.
« Les volumes pour lesquels l'agrément est demandé doivent être indiqués et les lots correspondants individualisés et identifiés.
« Après vérification de ces éléments, le dossier accompagné des résultats de la commission de dégustation est transmis à l'ONIVINS. L'agrément est prononcé par le directeur de l'ONIVINS ou son représentant, conformément au décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de pays, qui le notifie au demandeur.
« En cas de refus d'agrément, le vin concerné peut être agréé en vin de pays de département s'il répond aux conditions du décret du 1er septembre précité. »
IV. - Il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis. - Les vins revendiqués et agréés pour la dénomination "Vin de pays Portes de Méditerranée peuvent prétendre à un agrément complémentaire en vin de pays de département ou en vin de pays de zone s'ils respectent également les conditions de production et d'agrément de la dénomination complémentaire concernée.
« Les vins revendiqués et agréés pour une dénomination en vin de pays de département ou en vin de pays de zone de l'une des circonscriptions visées à l'article 2 peuvent prétendre à un agrément complémentaire en Vin de pays Portes de Méditerranée s'ils respectent également les conditions de production et d'agrément de la dénomination complémentaire concernée.
« Dans ces deux cas, les producteurs adressent la demande d'agrément complémentaire à l'organisme professionnel agréé concerné qui, après vérification de la conformité des dossiers, la transmet à l'ONIVINS. Cette demande ne peut conduire à fractionner des lots déjà agréés.
« En cas de refus d'agrément complémentaire, les lots préalablement agréés conservent leur agrément initial. »