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Article 41 (Décret du 5 décembre 2002 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article 41 (Décret du 5 décembre 2002 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)


Le décret du 22 octobre 1999 susvisé relatif au vin de pays Portes de Méditerranée est modifié et complété comme suit :
I. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays Portes de Méditerranée, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Drôme, Var, Vaucluse, Corse-du-Sud, Haute-Corse ainsi que sur le territoire des communes de la zone de production du vin de pays des collines rhodaniennes telle que fixée à l'article 2 du décret du 5 mars 1981 définissant les conditions de production de ce vin de pays. »
II. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - La dénomination "Vin de pays Portes de Méditerranée ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de 80 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »
III. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - La demande d'agrément visée à l'article 7 porte sur des vins revendiqués en Vin de pays Portes de Méditerranée.
« Cette demande d'agrément est présentée à la Fédération des syndicats et associations reconnus OPA dans la zone des vins de pays Portes de Méditerranée.
« Les volumes pour lesquels l'agrément est demandé doivent être indiqués et les lots correspondants individualisés et identifiés.
« Après vérification de ces éléments, le dossier accompagné des résultats de la commission de dégustation est transmis à l'ONIVINS. L'agrément est prononcé par le directeur de l'ONIVINS ou son représentant, conformément au décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de pays, qui le notifie au demandeur.
« En cas de refus d'agrément, le vin concerné peut être agréé en vin de pays de département s'il répond aux conditions du décret du 1er septembre précité. »
IV. - Il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis. - Les vins revendiqués et agréés pour la dénomination "Vin de pays Portes de Méditerranée peuvent prétendre à un agrément complémentaire en vin de pays de département ou en vin de pays de zone s'ils respectent également les conditions de production et d'agrément de la dénomination complémentaire concernée.
« Les vins revendiqués et agréés pour une dénomination en vin de pays de département ou en vin de pays de zone de l'une des circonscriptions visées à l'article 2 peuvent prétendre à un agrément complémentaire en Vin de pays Portes de Méditerranée s'ils respectent également les conditions de production et d'agrément de la dénomination complémentaire concernée.
« Dans ces deux cas, les producteurs adressent la demande d'agrément complémentaire à l'organisme professionnel agréé concerné qui, après vérification de la conformité des dossiers, la transmet à l'ONIVINS. Cette demande ne peut conduire à fractionner des lots déjà agréés.
« En cas de refus d'agrément complémentaire, les lots préalablement agréés conservent leur agrément initial. »