Le décret du 5 mars 1981 susvisé relatif au vin de pays charentais est modifié et complété comme suit :
I. - L'article 3 est complété par l'alinéa suivant :
« Toutefois, l'ugni blanc ne peut représenter plus de 75 % de la superficie revendiquée en vin de pays charentais blanc pour la récolte 2002, 70 % pour la récolte 2003, 60 % pour la récolte 2004 et 50 % à partir de la récolte 2005. »
II. - L'article 4 est remplacé par le texte suivant :
« Art. 4. - La dénomination "Vin de pays charentais ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production. Toutefois, ce rendement à l'hectare peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées.
« Les vignes aptes à produire des vins de pays charentais, plantées à partir de la campagne 2001-2002, doivent avoir une densité de plantation d'au moins 4 000 pieds par hectare avec un intervalle entre les rangs de 2,50 mètres maximum. Les vignes plantées antérieurement peuvent produire des vins de pays charentais jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2025. »
III. - L'article 5 est modifié comme suit :
L'ugni blanc est supprimé de la liste des cépages blancs retenus pour la production de vins de cépage.
IV. - Il est ajouté un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6. - Lors de l'agrément, la teneur en acidité volatile des vins ne doit pas être supérieure à 0,55 gramme par litre (11,22 meq/l) exprimée en acide sulfurique ou à 0,65 gramme par litre (13,26 meq/l) pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique.
« Les vins doivent, par ailleurs, présenter un titre alcoométrique volumique naturel total supérieur ou égal à 9,5 % vol. et un titre alcoométrique volumique acquis supérieur ou égal à 11 % vol. »