L'article 3 du décret du 5 avril 1982 susvisé relatif au vin de pays des côtes de Thongue est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - La dénomination "Vin de pays des côtes de Thongue ne peut être accordée qu'aux vins produits dans la limite d'un rendement à l'hectare n'excédant pas 80 hectolitres, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »