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Article 13 (Décret du 5 décembre 2002 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article 13 (Décret du 5 décembre 2002 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)


L'article 3 du décret du 5 avril 1982 susvisé relatif au vin de pays des côtes de Thongue est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - La dénomination "Vin de pays des côtes de Thongue ne peut être accordée qu'aux vins produits dans la limite d'un rendement à l'hectare n'excédant pas 80 hectolitres, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »