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Article 11 (Arrêté du 17 décembre 2002 établissant des mesures de contrôle des exploitations et de la circulation des suidés vivants applicables aux détenteurs de porcs dans le cadre de la surveillance de la peste porcine classique des sangliers sauvages)

Article 11 (Arrêté du 17 décembre 2002 établissant des mesures de contrôle des exploitations et de la circulation des suidés vivants applicables aux détenteurs de porcs dans le cadre de la surveillance de la peste porcine classique des sangliers sauvages)


Dans le périmètre de protection, l'Etat prend en charge le coût de réalisation des analyses effectuées, en dehors du laboratoire national de référence, dans les laboratoires agréés pour le diagnostic de la peste porcine classique, pour l'application des mesures prescrites par le présent arrêté.