Article 2 (Arrêté du 17 décembre 2002 établissant des mesures de contrôle des exploitations et de la circulation des suidés vivants applicables aux détenteurs de porcs dans le cadre de la surveillance de la peste porcine classique des sangliers sauvages)
On entend par suidé tout animal de l'espèce Suis domesticus et de l'espèce Suis scrofa.