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Article 6 (Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques)

Article 6 (Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques)


L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, par l'article R. 11-4 ou l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande d'autorisation a été déposé, cette demande est réputée rejetée. »