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Article 5 (Décret n° 2002-1388 du 27 novembre 2002 relatif aux conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées)

Article 5 (Décret n° 2002-1388 du 27 novembre 2002 relatif aux conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées)


Le conseil départemental se fait communiquer chaque année :
- les documents relatifs à la définition et à la mise en oeuvre des orientations de la politique du handicap mentionnées à l'article L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles ;
- le bilan d'activité établi par la commission départementale de l'éducation spéciale ;
- le bilan d'activité établi par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ;
- le programme départemental d'insertion des travailleurs handicapés et son application.
Il reçoit également communication du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale et est informé de son état d'avancement.
Il adresse chaque année un rapport sur l'application de la politique du handicap dans le département et sur son activité, avant le 1er mars, au ministre chargé des personnes handicapées qui le transmet au président du Conseil national consultatif des personnes handicapées.