Article 9 (Arrêté du 3 octobre 2002 relatif à l'organisation des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et exigées de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste en France)
Le président du jury procède à la répartition des tâches de double correction des épreuves écrites ainsi que la double évaluation des dossiers « titres et travaux » et « services rendus ».
Tous les membres du jury assurent les fonctions de correcteur et de rapporteur des dossiers techniques.