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Article 14 (Décret n° 2003-138 du 18 février 2003 relatif aux substances réglementées administrées aux animaux et aux contrôles des résidus dans les denrées alimentaires d'origine animale)

Article 14 (Décret n° 2003-138 du 18 février 2003 relatif aux substances réglementées administrées aux animaux et aux contrôles des résidus dans les denrées alimentaires d'origine animale)


Le décret du 13 août 1965 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 1er est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est abrogée ;
b) Dans le dernier alinéa, les mots : « des substances arsenicales, antimoniales ou à action oestrogène » sont remplacés par les mots : « des substances arsenicales ou antimoniales ».
II. - Les articles 3 à 5 sont remplacés par un article 3 ainsi rédigé :
« Art. 3. - Sont interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente, pour la consommation humaine, des animaux ou des denrées alimentaires en provenance d'animaux auxquels a été administrée, par quelque procédé que ce soit, une substance arsenicale ou antimoniale ou une des substances figurant sur la liste prévue à l'article 1er.
« Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux produits administrés pour un traitement thérapeutique sur prescription vétérinaire. »