Au titre II du livre II du code de la mutualité (partie Arrêtés), il est créé un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Opérations de retraite professionnelle supplémentaire
« Art. A. 222-3. - I. - Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 222-4 est de 5 000 adhérents.
« II. - Le seuil mentionné au dernier alinéa de l'article R. 222-28 s'élève, pour chaque catégorie, à 100 adhérents.
« Art. A. 222-4. - I. - En application de l'article L. 222-8, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné à l'article L. 222-3, dans un délai qui ne peut excéder trois mois :
« - les modalités d'exercice du transfert ;
« - le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements visés au deuxième alinéa de l'article L. 223-22 du code de la mutualité, apprécié à la date de la demande ;
« - le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant.
« II. - Les participants reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation de la mutuelle ou de l'union.
« III. - Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite, la mutuelle ou l'union lui adresse, dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande, une information sur ses droits. »