L'article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Pour chacun des concours, le jury est désigné par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
« Il comprend au moins :
« - un directeur de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ou son représentant ou un recteur d'académie ou son représentant, président ;
« - un inspecteur général de l'éducation nationale ou un inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
« - un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou un secrétaire général d'administration scolaire ou universitaire, secrétaire général d'inspection académique ;
« - un fonctionnaire de catégorie A exerçant des fonctions de responsabilité dans le domaine de la santé publique ;
« - un membre du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;
« - un membre du corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou des maîtres de conférences-praticiens hospitaliers ;
« - trois médecins de l'éducation nationale-conseillers techniques et un médecin de l'éducation nationale. »