Les dispositions des articles 28 et 29 sont applicables au permis d'exploitation. Il est statué sur les demandes par arrêté du ministre chargé des mines.
Le silence gardé pendant plus de trente mois par le ministre chargé des mines sur la demande d'octroi d'un permis d'exploitation vaut décision de rejet de cette demande et, le cas échéant, des demandes concurrentes.