Compte tenu de la nécessité d'assurer en toutes circonstances et en tous lieux la continuité de l'accomplissement de certaines missions, les sous-directeurs des services centraux et les directeurs interrégionaux et régionaux de la police judiciaire, ainsi que les directeurs des services régionaux de police judiciaire, adaptent ponctuellement les horaires de travail des personnels relevant de leur autorité, en fonction des impératifs du service, dans le cadre des dispositions communes applicables, notamment, aux personnels actifs de la police nationale.