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Article 14 (Décret du 12 novembre 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Tome des Bauges »)

Article 14 (Décret du 12 novembre 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Tome des Bauges »)


Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les entreprises situées en dehors de l'aire géographique de l'appellation et ayant affiné et commercialisé des fromages sous le nom de « Tome des Bauges » de façon continue peuvent affiner les fromages et utiliser le nom « Tome des Bauges » avec la mention « appellation d'origine contrôlée » sur cesdits fromages, pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret à condition que les fromages affinés répondent aux autres conditions de production du présent décret.
La liste de ces entreprises est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.