Le ministre chargé des sports établit la liste des établissements placés sous sa tutelle qui sont chargés d'assurer la formation au diplôme mentionné à l'article 1er lorsqu'il concerne les activités physiques ou sportives énumérées à l'article 6. Ces établissements mettent en oeuvre la totalité du cursus de formation avec leurs moyens propres et ceux qui leur sont alloués. Ils peuvent, lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'assurer la totalité de ce cursus, passer convention avec un établissement public ou un autre organisme de formation.
L'arrêté du ministre chargé des sports créant l'option ou la spécialité du diplôme relative à l'une des activités prévues à l'article 6 est pris après avis de la commission professionnelle consultative mentionnée à l'article 2. Il comporte :
- le programme de formation et les modalités d'évaluation ;
- la fiche descriptive des activités et les modalités et critères de certification, lorsque ce diplôme est organisé en unités capitalisables.
Cet arrêté précise les éléments du programme ou des activités qui ne peuvent être délégués à d'autres établissements ou organismes de formation.