I. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux accouchements ou arrivées de l'enfant au foyer intervenant à compter de sa date d'entrée en vigueur.
II. - A titre transitoire, les professionnelles de santé relevant du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés dont l'accouchement ou l'arrivée de l'enfant au foyer est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent décret mais percevant à cette date l'indemnité d'interruption d'activité peuvent prétendre au bénéfice, en fonction du rang de l'enfant, du nombre de naissances ou d'adoptions, des durées de congé postnatal prévues à l'article 3.