L'article 1er du décret du 5 février 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Le fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, ci-après dénommé "le fonds, a pour objet :
« - d'une part, dans les conditions définies au titre II, de contribuer au financement des projets de modernisation définis à l'article 3 et bénéficiant aux agences de presse inscrites sur la liste prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ainsi qu'aux entreprises de presse éditrices d'au moins une publication quotidienne ou assimilée ayant obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et bénéficiant des dispositions prévues à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques ;
« - d'autre part, dans les conditions définies au titre III, de permettre la garantie, par un établissement de crédit agréé dûment mandaté à cet effet, des concours financiers nécessaires à la mise en oeuvre des projets ou actions définis à l'article 16. »