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Article 134-5 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 134-5 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)


Il est interdit aux adjoints de sécurité de porter en service un armement et des munitions autres que ceux dont ils sont dotés par l'administration.
L'usage de l'arme individuelle et de ses munitions est assujetti aux règles de la légitime défense et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.