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Article 130-1 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 130-1 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)


Les adjoints de sécurité sont des agents non titulaires de droit public recrutés, au nom de l'Etat, par le préfet de département, le préfet de police à Paris, et le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte. Leur recrutement s'intègre, d'une manière générale, dans le cadre des besoins exprimés dans les contrats locaux de sécurité, dont le dispositif est institué par circulaire interministérielle. Ils exercent leurs fonctions à temps plein, pour une durée maximale de cinq ans non renouvelable, en application de l'article 36 de la loi susvisée du 21 janvier 1995, inséré par l'article 10 de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes.
Ils sont régis par :
- certaines dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- les dispositions du décret n° 2000-800 du 24 août 2000 modifié relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
- les dispositions de l'arrêté interministériel du 24 août 2000 modifié fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes ;
- les dispositions de l'arrêté ministériel du 24 août 2000 modifié fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes,
précisées par une circulaire spécifique, relative aux conditions de recrutement, de formation et d'emploi qui leur sont applicables.