Les dispositions de l'article 4-1 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 4-1. - Pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1 :
« Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 16 833,72 ;
« Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :
« 0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 118,29 EUR ;
« 3 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 118,29 EUR et 1 609,13 EUR ;
« 26 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 609,13 EUR et 2 066,68 EUR ;
« 29 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 066,68 EUR et 3 218,11 EUR ;
« 41 % pour la tranche de ressources supérieure à 3 218,11 EUR ;
« La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 74,97 EUR. »