Les dispositions de l'article 4 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Pour l'application de l'article R. 351-62, les pourcentages et les tranches de ressources pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale sont fixés comme suit :
« 5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 530,92 EUR ;
« 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 530,92 EUR et 2 105,08 EUR ;
« 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 105,08 EUR et 3 061,83 EUR ;
« 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 061,83 EUR et 4 210,17 EUR ;
« 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 4 210,17 EUR et 4 975,47 EUR ;
« 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 975,47 EUR.
« La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62 est fixée à 44,76 EUR. »