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Article (Décision du Conseil constitutionnel relative au compte de campagne de M. Jean-Marie Le Pen, candidat à l'élection du Président de la République des 21 avril et 5 mai 2002)

Article (Décision du Conseil constitutionnel relative au compte de campagne de M. Jean-Marie Le Pen, candidat à l'élection du Président de la République des 21 avril et 5 mai 2002)


Sur les dépenses inscrites au compte :
4. Considérant qu'il y a lieu de rectifier une erreur matérielle en majorant les dépenses payées par le mandataire financier, au titre des réunions publiques, d'un montant de 31 687,57 EUR, la même somme devant corrélativement être portée en diminution des « concours en nature des partis politiques » ; que, par suite, le total des dépenses payées par le mandataire financier doit être porté de 10 453 380,15 EUR à 10 485 067,72 EUR, le total des « concours en nature des partis politiques » étant ramené de 1 593 549,92 EUR à 1 561 862,35 EUR ;
5. Considérant que, si, dans le compte déposé, le montant des « autres concours en nature » s'élève à 79 250 EUR, il résulte de l'instruction que les avantages ainsi retracés ont été consentis par un parti politique ; qu'il y a donc lieu de rattacher ce montant aux « concours en nature des partis politiques », son total étant porté à 1 641 112,35 EUR ;
6. Considérant que le compte du mandataire financier retrace pour un montant de 41 171,89 EUR des dépenses relatives à une réception organisée le 5 mai 2002 à l'occasion du deuxième tour de scrutin, ainsi que des dépenses intervenues après cette date pour un montant de 1 432,76 EUR ; que ces dépenses ne peuvent être regardées comme exposées en vue de la campagne électorale du candidat, laquelle avait pris fin à cette date ; qu'il y a lieu par suite de retrancher du montant des dépenses de caractère électoral inscrites au compte du mandataire financier la somme de 42 604,65 EUR ;
7. Considérant que des justificatifs de dépenses n'ont pu être fournis pour un montant de 1 303,32 EUR ; qu'il y a lieu par suite d'exclure des dépenses admises au remboursement de l'Etat une somme équivalente ;
8. Considérant que des dépenses imputées au compte du mandataire financier ont manifestement excédé le champ de la campagne électorale en ce qu'elles concernaient des dépenses de communication de l'épouse du candidat pour 20 569,98 EUR et des dépenses diverses, notamment d'habillement, pour cette dernière et pour l'une des filles du candidat, d'un montant de 5 532,46 EUR ; qu'il y a lieu, par suite, de retrancher du montant des dépenses de caractère électoral payées par le mandataire financier la somme de 26 102,44 EUR ;
9. Considérant que le compte du mandataire financier retrace une dépense d'achat d'une oeuvre d'art pour un montant de 1 680 EUR et une subvention de 800 EUR à l'association culturelle de Saint-Sauveur-la-Pommeray ; que ces dépenses ne correspondent à aucune prestation à caractère électoral ; qu'il y a donc lieu de retrancher du montant des dépenses de caractère électoral payées par le mandataire financier la somme de 2 480 EUR ;
10. Considérant que, l'article 10 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 prohibant la propagande électorale à l'étranger, les frais afférents aux déplacements à l'étranger ne sont pas des dépenses électorales au sens de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'il convient de déduire de celles-ci un montant de 2 971,52 EUR correspondant à des déplacements au Gabon et en Italie ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le compte de campagne du candidat, arrêté, pour les dépenses payées par le mandataire financier, au montant de 10 485 067,72 EUR, se décompose en 10 409 605,79 EUR de dépenses admises au remboursement de l'Etat et 75 461,93 EUR de dépenses exclues de ce remboursement ; que les concours en nature des partis politiques et dépenses directement payés par eux doivent être arrêtés à la somme de 1 641 112,35 EUR ; que le total des dépenses de caractère électoral s'élève ainsi à la somme de 12 050 718,14 EUR ; que, par suite, le plafond de dépenses fixé par l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée n'est pas dépassé ;
Sur les recettes inscrites au compte :
12. Considérant que la somme susmentionnée de 79 250 EUR correspondant à des avantages consentis par un parti politique doit être classée, au titre des recettes, dans les « concours en nature des partis politiques » ; que, compte tenu de cette modification, les recettes du compte de campagne comprennent, d'une part, un apport personnel du candidat de 10 430 036 EUR, des dons de personnes physiques pour 53 638,72 EUR et d'autres recettes pour 1 393 EUR, soit une somme totale de 10 485 067,72 EUR, et, d'autre part, des concours en nature d'un parti politique s'élevant à 1 641 112,35 EUR ; que le total des recettes s'établit ainsi à 12 126 180,07 EUR ;
Sur le droit à remboursement par l'Etat :
13. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi susvisée du 6 novembre 1962 : « Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » ;
14. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, M. Jean-Marie Le Pen, présent au second tour de scrutin, est en droit de bénéficier du remboursement forfaitaire maximal de l'Etat, égal à la moitié du montant du plafond des dépenses de campagne applicable aux candidats du second tour, soit 9 882 000 EUR ; que ce remboursement n'excède ni le montant des dépenses de caractère électoral faites sur le compte de son mandataire financier, soit 10 409 605,79 EUR, ni le montant de son apport personnel, soit 10 430 036 EUR ; que le remboursement par l'Etat doit par suite être fixé à 9 882 000 EUR, dont 153 000 EUR ont déjà été versés,
Décide :