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Article (Décision du Conseil constitutionnel relative au compte de campagne de M. Daniel Gluckstein, candidat à l'élection du Président de la République des 21 avril et 5 mai 2002)

Article (Décision du Conseil constitutionnel relative au compte de campagne de M. Daniel Gluckstein, candidat à l'élection du Président de la République des 21 avril et 5 mai 2002)


Sur les dépenses inscrites au compte :
4. Considérant que le compte de campagne du candidat est arrêté au montant déclaré de 535 242,45 EUR pour les dépenses payées par le mandataire financier et admises au remboursement de l'Etat ; que les concours en nature des partis politiques doivent être arrêtés à la somme totale de 9 463,43 EUR ; que les autres concours en nature doivent être arrêtés à la somme totale de 29 130,00 EUR ; que le total des dépenses de caractère électoral s'élève ainsi à 573 835,88 EUR ; que, par suite, le plafond des dépenses fixé par l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée n'est pas dépassé ;
Sur les recettes inscrites au compte :
5. Considérant que les recettes perçues par le mandataire financier proviennent exclusivement de l'apport personnel du candidat, dont le montant est de 535 500 EUR ; que, compte tenu du montant des concours en nature, le total des recettes inscrites au compte s'élève à 574 093,43 EUR ;
Sur le droit à remboursement par l'Etat :
6. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » ;
7. Considérant que M. Daniel Gluckstein a obtenu moins de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel il peut prétendre est donc égal au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne applicable aux candidats du premier tour, soit 739 800 EUR ; que, toutefois, ce remboursement ne saurait excéder ni le montant des dépenses de caractère électoral faites sur le compte de son mandataire financier, soit 535 242,45 EUR, ni le montant de son apport personnel, soit 535 500,00 EUR ; que le remboursement par l'Etat doit être, par suite, fixé à 535 242,45 EUR, dont 153 000 EUR ont déjà été versés ;
Sur la dévolution de l'excédent :
8. Considérant qu'aux termes du huitième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Le solde positif éventuel des comptes des associations électorales et mandataires financiers des candidats est dévolu à la Fondation de France » ; qu'en application de cette disposition le solde positif du compte, tel qu'il figure au tableau ci-dessous, soit 257,55 EUR, doit être dévolu à la Fondation de France,
Décide :