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Article 8 (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement express)

Article 8 (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement express)


1. Dans le cadre de la procédure de dédouanement express manuelle, la déclaration simplifiée, datée et signée par l'opérateur, et enregistrée dans une série continue par le bénéficiaire de la procédure, est déposée au bureau de douane en deux exemplaires. Elle est authentifiée par l'apposition du cachet du bureau de douane.
Le premier exemplaire est conservé par le service, le second est remis, après visa, au déclarant.
2. Dans le cadre de la procédure informatisée de dédouanement express, la déclaration simplifiée, enregistrée dans une série continue par le système informatique de l'entreprise, est transmise aux services douaniers sous forme de données codées, correspondant aux énonciations exigibles pour la déclaration écrite.
La déclaration simplifiée est considérée comme déposée au moment de la réception par les autorités douanières du message électronique de validation de la déclaration.
L'acceptation de la déclaration simplifiée est communiquée au déclarant au moyen d'un message de réponse.
3. Le contenu des divers messages électroniques échangés dans le cadre de la procédure informatisée de dédouanement express figure dans un document spécifique signé avec le bénéficiaire, joint en annexe à la convention d'octroi de la procédure de dédouanement express.