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Article 14 (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement à domicile)

Article 14 (Arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement à domicile)


1. Pour les exportations soumises à information préalable du service des douanes, un préavis de chargement doit être adressé par l'exportateur au bureau de domiciliation, avant le début du chargement de la marchandise.
2. Sous certaines conditions, le préavis de chargement peut être remplacé par un programme prévisionnel des exportations ou un avis d'exportation anticipé.
3. La liste des renseignements devant figurer dans le préavis de chargement est fixée par décision administrative.