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Article 4 (Arrêté du 20 novembre 2002 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance des pays tiers d'équidés reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons)

Article 4 (Arrêté du 20 novembre 2002 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance des pays tiers d'équidés reproducteurs, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons)


L'importation de sperme, d'ovules et d'embryons n'est autorisée que :
- s'ils proviennent d'animaux remplissant les conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté ;
et
- s'ils sont accompagnés d'un certificat généalogique et zootechnique conforme aux modèles correspondants figurant en annexes II, III, IV ou comportant les mêmes informations.