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Article 1 (Arrêté du 29 novembre 2002 modifiant l'arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine)

Article 1 (Arrêté du 29 novembre 2002 modifiant l'arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine)


L'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 7 est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Dès qu'il a connaissance d'une suspicion d'ESB, le directeur départemental des services vétérinaires met immédiatement en oeuvre les mesures suivantes :
« - il s'assure du respect des dispositions prévues par les articles L. 223-5, L. 223-6 et L. 223-7 du code rural ;
« - il procède à la recherche de l'origine de l'animal suspect, à l'identification des exploitations auxquelles il a pu appartenir, ainsi qu'à la détermination des périodes durant lesquelles il a été détenu dans ces exploitations. Les exploitations ayant détenu l'animal suspect durant les deux premières années de sa vie sont considérées à risque et doivent être placées sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance ;
« - il informe la direction générale de l'alimentation et le directeur du laboratoire national de référence de cette suspicion et des commémoratifs disponibles ;
« - il organise, le cas échéant, soit l'isolement de l'animal suspect, soit son euthanasie immédiate et sa destruction par le service public d'équarrissage après réalisation des prélèvements nécessaires conformément à la procédure décrite à l'article 4 du présent arrêté ;
« - il fait procéder à la destruction du lait de l'animal suspect conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait. »
II. - A l'article 8, le 3 est ainsi rédigé :
« 3. La mise en oeuvre d'une enquête épidémiologique visant à déterminer les facteurs possibles de contamination par l'agent de l'ESB de l'animal suspect. Des investigations doivent également être menées afin de rechercher les bovins nés de l'animal suspect et les bovins qui ont été commercialisés dans d'autres exploitations à partir de(s) l'exploitation(s) considérée(s) à risque. »
III. - L'article 9 est ainsi rédigé :
« Art. 9. - A. - Lorsque l'existence de l'ESB est confirmée par le résultat d'un des examens prévus à l'article 1er, paragraphe b, du présent arrêté, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection des exploitations considérées à risque.
« L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection entraîne pour une exploitation considérée à risque l'application des mesures suivantes :
« 1° a) Pour l'exploitation de naissance du bovin atteint :
« - recensement de tous les bovins et marquage par le vétérinaire sanitaire ou un agent habilité des services vétérinaires de l'ensemble des bovins qui sont nés pendant les douze mois ayant précédé ou ayant suivi la naissance du bovin atteint d'ESB et de l'ensemble des bovins qui ont été élevés, à un quelconque moment des douze premiers mois de leur existence, avec le bovin atteint alors que ce dernier était âgé de moins de douze mois ;
« - marquage par le vétérinaire sanitaire ou un agent habilité des services vétérinaires de tous les bovins nés d'une femelle bovine atteinte d'ESB dans la période de deux ans ayant précédé la mort de cette femelle ou l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie. Sont également marqués les bovins nés d'une femelle atteinte d'ESB durant la période ayant suivi l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie chez cette femelle.
« b) Pour les exploitations, autres que l'exploitation de naissance, dans lesquelles le bovin atteint a séjourné durant les deux premières années de sa vie :
« - recensement de tous les bovins et marquage par le vétérinaire sanitaire ou un agent habilité des services vétérinaires de l'ensemble des bovins qui ont été élevés, à un quelconque moment des douze premiers mois de leur existence, avec le bovin atteint alors que ce dernier était âgé de moins de vingt-quatre mois ;
« - marquage par le vétérinaire sanitaire ou un agent habilité des services vétérinaires de tous les bovins nés d'une femelle bovine atteinte d'ESB dans la période de deux ans ayant précédé la mort de cette femelle ou l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie. Sont également marqués les bovins nés d'une femelle atteinte d'ESB durant la période ayant suivi l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie chez cette femelle.
« 2° Interdiction de sortir de l'exploitation des bovins marqués, sauf à destination directe d'un établissement d'équarrissage sur autorisation du directeur des services vétérinaires et sous couvert d'un laissez-passer ;
« 3° Interdiction d'introduire de nouveaux animaux dans l'exploitation ;
« 4° Euthanasie dans un délai d'un mois de tous les bovins marqués de l'exploitation ;
« 5° Destruction par incinération, conformément à l'article 10 du présent arrêté, des cadavres des bovins marqués euthanasiés ou morts dans l'exploitation.
« L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de l'exploitation est rapporté par le préfet dès que la totalité des animaux marqués de l'exploitation aura été éliminée dans les conditions fixées au présent article.
« B. - Sans préjudice des dispositions mises en oeuvre conformément au paragraphe A ci-dessus et dès lors que les investigations prévues à l'article 8 conduisent à identifier dans d'autres exploitations soit des bovins originaires d'une exploitation considérée à risque, soit des bovins nés d'une femelle bovine atteinte d'ESB dans la période de deux ans ayant précédé la mort de cette femelle ou l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie et/ou nés durant la période ayant suivi l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie chez cette femelle, chacune des exploitations en cause est placée sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance entraînant l'application des mesures suivantes :
« 1° Recensement de tous les bovins et marquage par le vétérinaire sanitaire ou un agent habilité des services vétérinaires des bovins originaires de l'exploitation considérée à risque conformément aux dispositions du A, paragraphe 1, points a et b, du présent article ;
« 2° Marquage des bovins nés d'une femelle bovine atteinte d'ESB dans la période de deux ans ayant précédé la mort de cette femelle ou l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie et/ou nés durant la période ayant suivi l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie chez cette femelle ;
« 3° Interdiction de sortir de l'exploitation des bovins marqués, sauf à destination directe d'un établissement d'équarrissage sur autorisation du directeur des services vétérinaires et sous couvert d'un laissez-passer ;
« 4° Euthanasie dans un délai de quinze jours du ou des bovins marqués ;
« 5° Destruction par incinération conformément à l'article 10 ci-dessous du ou des cadavres des bovins euthanasiés.
« L'arrêté de mise sous surveillance de chaque exploitation est rapporté par le préfet après élimination du dernier animal marqué dans les conditions fixées au présent article.
« C. - 1. Dans le cas où les investigations prévues à l'article 8 conduisent à identifier, dans une station de testage dépendant d'un centre d'insémination artificielle agréé ou dans un centre d'insémination artificielle agréé, un jeune bovin mâle destiné à la reproduction ou un taureau en production originaire d'une exploitation considérée à risque et qui a été marqué conformément aux dispositions du A, paragraphe 1, points a et b, du présent article, il est dérogé, à la demande de son propriétaire, à l'application des mesures prévues au paragraphe B ci-dessus pour cet animal et pour l'exploitation où il se trouve, sous réserve du respect des dispositions suivantes :
« - le passeport du bovin en cause est retiré et consigné par le directeur des services vétérinaires du lieu d'hébergement du bovin ;
« - le transfert du bovin de la station de testage vers le centre d'insémination artificielle ne peut être effectué que sous couvert d'un laissez-passer établi, à la demande du directeur du centre d'insémination, par le directeur des services vétérinaires du lieu d'hébergement du bovin ;
« - le transfert du bovin de la station de testage vers le centre d'insémination artificielle ne peut être effectué que sous couvert d'un laissez-passer établi, à la demande du directeur du centre d'insémination, par le directeur des services vétérinaires du lieu d'hébergement du bovin ;
« - à l'issue de la période de production de semence, le taureau est euthanasié et le cadavre est détruit dans les conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté, après avoir fait l'objet d'un test rapide spécifique à l'ESB ;
« - les stocks de semence provenant de tout bovin dont le test rapide spécifique à l'ESB serait confirmé positif par une des méthodes prévues au b de l'article 1er sont détruits et les descendants de ces animaux sont exclus des circuits de reproduction artificielle (production d'embryons, production de sperme pour insémination artificielle).
« 2. Les dispositions du 1 ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque le bovin est le produit d'une vache reconnue atteinte d'encéphalopathie spongiforme bovine conformément aux dispositions du b de l'article 1er. Dans ce cas, il sera fait application, pour le bovin et l'exploitation concernés, des dispositions prévues au B ci-dessus et à l'article 10 du présent arrêté.
« D. - Dans les exploitations placées sous arrêté préfectoral de déclaration d'infection ou sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance mentionné aux A et B du présent article, les vaches marquées de race allaitante peuvent être conservées jusqu'au sevrage de leur veau dernier né. L'élimination de ces vaches doit intervenir dans un délai maximum de six mois suivant la date de l'arrêté préfectoral.
« L'arrêté préfectoral de déclaration d'infection ou l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance n'est rapporté que lorsque tous les animaux marqués sont éliminés. Par dérogation, il peut autoriser l'introduction de nouveaux bovins durant la période de séquestration de l'exploitation ; il n'autorise la sortie de bovins marqués autrement que pour l'équarrissage. »