Les laboratoires chargés de procéder aux analyses et aux essais en matière de répression des fraudes sont tenus de respecter les dispositions prévues à l'annexe II de la directive 98/53/CE de la Commission du 16 juillet 1998, modifiée par la directive 2002/27/CE de la Commission du 13 mars 2002, pour la détermination des teneurs en aflatoxines des échantillons de denrées destinées à l'alimentation humaine pour lesquelles les teneurs maximales en aflatoxines sont fixées par le règlement (CE) n° 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 modifié, lorsque ces échantillons ont été prélevés conformément à l'article 1er du présent arrêté.