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Article 13 (Décret n° 2002-1325 du 5 novembre 2002 relatif aux conditions de production et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée)

Article 13 (Décret n° 2002-1325 du 5 novembre 2002 relatif aux conditions de production et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée)


A compter de la campagne 2005-2006, si les services de l'Institut national des appellations d'origine, dans le cadre prévu à l'article 11 ci-dessus, constatent sur une parcelle des pieds de vigne morts ou manquants, par rapport à la densité minimale prévue pour l'appellation d'origine contrôlée au moment de la plantation, au-delà d'un taux fixé dans le décret de l'appellation, sans que ce taux ne puisse dépasser 25 %, le directeur de l'Institut national des appellations d'origine notifie au viticulteur que le rendement visé à l'article 4 du présent décret de ladite parcelle revendiquée dans cette appellation d'origine contrôlée doit être réduit proportionnellement au nombre de pieds de vigne morts ou manquants.
Cette décision précise en outre que la parcelle concernée doit être identifiée sur la déclaration de récolte.
Copie de cette décision est transmise à la DGDDI et à la DGCCRF.