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Article 15 (Décret n° 2006-920 du 26 juillet 2006 relatif à l'enregistrement des contrats d'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 15 (Décret n° 2006-920 du 26 juillet 2006 relatif à l'enregistrement des contrats d'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


L'article R. 119-39 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'employeur transmet les exemplaires du contrat d'apprentissage, selon les modalités définies à l'article R. 117-13 :
1° A la chambre des métiers et de l'artisanat, si l'entreprise est inscrite à la première section du registre des entreprises ;
2° A la chambre d'agriculture, s'il emploie un apprenti mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural sauf si cet employeur relève du 6° de l'article L. 722-1 du même code ;
3° A la chambre de commerce et d'industrie s'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, sauf s'il relève également des organismes consulaires mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus. »