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Article 6 (Décret n° 2006-871 du 12 juillet 2006 modifiant certaines dispositions réglementaires du code forestier)

Article 6 (Décret n° 2006-871 du 12 juillet 2006 modifiant certaines dispositions réglementaires du code forestier)


Les sections III, IV et V du chapitre Ier du titre II du livre II sont ainsi modifiées :
I. - l'article R.** 221-37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.** 221-37. - Le conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
« Il délibère notamment sur :
« 1° Les projets de schéma régional de gestion sylvicole et de codes de bonnes pratiques sylvicoles ;
« 2° Les projets de plans simples de gestion, les demandes de coupes extraordinaires et les projets de règlement type de gestion ;
« 3° Les orientations générales, le programme d'activité et le rapport annuel de l'établissement ;
« 4° Le budget de l'établissement et le compte financier ;
« 5° Le règlement intérieur ;
« 6° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;
« 7° Les contrats, notamment les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
« 8° Les emprunts ;
« 9° L'acceptation des dons et legs ;
« 10° Les subventions ;
« 11° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ;
« 12° Les actions en justice à intenter au nom du centre et l'habilitation donnée au directeur pour défendre dans les actions en justice intentées contre le centre ;
« 13° Les transactions. »
II. - L'article R.** 221-46 est modifié comme suit :
La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Toutefois, les présidents et administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière peuvent percevoir une indemnité représentative du temps passé à l'exercice de leur mandat dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture. »
Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les frais exposés par le président et les administrateurs à l'occasion des réunions plénières ou restreintes du conseil d'administration et des réunions des commissions administratives auxquelles ils représentent le centre, lorsque ces frais ne sont pas déjà indemnisés au titre d'autres dispositions législatives ou réglementaires. »
III. - A l'article R.** 221-47, les mots : « aux conditions fixées par le décret du 8 octobre 1976 relatif aux personnels techniques des centres régionaux de la propriété forestière. » sont remplacés par les mots : « aux conditions fixées par le décret pris en application de l'article L. 221-4 ».
IV. - L'article R.** 221-48 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.** 221-48. - Le directeur du centre régional assure le fonctionnement de l'établissement public. Il est notamment chargé de :
« - préparer les délibérations du conseil d'administration du centre et en assurer l'exécution ;
« - diriger les services du centre et, à ce titre, recruter, nommer les personnels contractuels de l'établissement et exercer son autorité sur l'ensemble des personnels du centre.
« Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
« Il peut, sans délibération préalable du conseil d'administration, faire tous les actes conservatoires ou interruptifs de déchéance et soutenir les actions en justice intentées par un tiers contre le centre.
« Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des personnels du centre. »
V. - Le deuxième alinéa de l'article R. 221-58 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le maximum des avances susceptibles d'être accordées à l'ensemble des centres régionaux pour une année déterminée ne peut toutefois excéder 10 % du montant global des sommes versées par le fonds au cours de l'année précédente. »
VI. - Le dernier alinéa de l'article R.** 221-61 est complété par les mots : « ainsi que tous contrats et conventions souscrits par l'établissement ».
VII. - A l'article R.** 221-62, les mots : « huit jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours ».