Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables à compter de la date de publication du présent arrêté aux cendres volantes pour béton définies par la norme harmonisée NF EN 450-1, aux fumées de silice pour béton définies par la norme harmonisée NF EN 13263-1, aux pigments de coloration définis par la norme harmonisée NF EN 12878, aux produits de protection et de réparation de structures en béton définis par les normes harmonisées NF EN 1504-2 à 5.